Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre II : Autres infractions.
1. Tout commerçant, tout artisan ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui, pendant la période d'observation, a consenti une hypothèque ou un nantissement ou fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 33 ou payé, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
2. Tout commerçant, tout artisan, tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a effectué un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou qui a fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 70 ;
3. Toute personne qui, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, a passé avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ou en a reçu un paiement irrégulier.
1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 196, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 60 du code pénal ;
2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3. Ceux qui, exerçant une activité commerciale ou artisanale sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables d'un des faits prévus à l'article 209.