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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 11
Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises
Titre II : Suspension provisoire des poursuites
Article 11
Version consolidée du lundi 1 janvier 1968,
abrogée
le mercredi 1 janvier 1986
La suspension provisoire des poursuites ne peut être prononcée que pour un délai n'excédant pas trois mois, pouvant exceptionnellement être prolongé d'un mois.
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