Article 11 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
La suspension provisoire des poursuites ne peut être prononcée que pour un délai n'excédant pas trois mois, pouvant exceptionnellement être prolongé d'un mois.
Article 12 consolidé du lundi 1 janvier 1968 au vendredi 16 octobre 1981
A dater du jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites, le président du tribunal ou le juge qu'il désigne remplit les fonctions de juge-commissaire.
Le tribunal nomme un ou plusieurs curateurs aux biens du débiteur, assistés, le cas échéant, d'un ou plusieurs experts ; en cas de nécessité, le juge-commissaire peut ultérieurement désigner des experts.
Article 12 consolidé du vendredi 16 octobre 1981, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
A dater du jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites, le président du tribunal ou le juge qu'il désigne remplit les fonctions de juge-commissaire.
Le tribunal nomme un ou plusieurs curateurs aux biens du débiteur, assistés, le cas échéant, d'un ou plusieurs experts ; en cas de nécessité, le juge-commissaire peut ultérieurement désigner des experts. Le procureur de la République peut à toute époque de la procédure demander le remplacement d'un ou de plusieurs curateurs.
Article 13 consolidé du lundi 1 janvier 1968 au vendredi 16 octobre 1981
La mission et les pouvoirs du ou des curateurs sont fixés par le tribunal qui peut les charger, ensemble ou séparément, soit de surveiller les opérations financières et commerciales, soit d'assister le débiteur, soit d'assurer provisoirement l'administration avec les pouvoirs qu'il détermine.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission et les pouvoirs du curateur, sur la demande de celui-ci ou d'office.
Article 13 consolidé du vendredi 16 octobre 1981, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
La mission et les pouvoirs du ou des curateurs sont fixés par le tribunal qui peut les charger, ensemble ou séparément, soit de surveiller les opérations financières et commerciales, soit d'assister le débiteur, soit d'assurer provisoirement l'administration avec les pouvoirs qu'il détermine.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission et les pouvoirs du curateur, sur la demande de celui-ci, du procureur de la République ou d'office.
Article 14 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Pendant la période de suspension provisoire des poursuites, le débiteur assisté du curateur ou le curateur s'il est chargé de l'administration provisoire ou si mission lui en a été donnée par le tribunal, établit le plan de redressement économique et financier de l'entreprise assorti d'un plan d'apurement collectif du passif.
A cet effet, le juge-commissaire peut, à la demande du curateur ou d'office, obtenir, dans les conditions fixées à l'article 9, communication des renseignements prévus audit article.
Article 15 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites est publié dans les conditions fixées par décret.
Article 16 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Ce jugement suspend toute poursuite individuelle de la part des créanciers chirographaires ou de ceux dont les créances sont garanties par un privilège, un nantissement ou une hypothèque, y compris le Trésor public.
Les intérêts légaux ou contractuels, ainsi que les intérêts de retard et majorations dus au Trésor public et aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales, continuent à courir mais ne sont pas exigibles.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution de droits sont également suspendus.
Article 17 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à ce jugement, sauf autorisation motivée du juge-commissaire.
Il lui interdit également de désintéresser les cautions qui, pendant la période de suspension provisoire des poursuites, acquitteraient des créances nées antérieurement.
Article 18 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le débiteur ne peut, sauf autorisation motivée du juge-commissaire, faire aucun acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune hypothèque ou nantissement.
Article 19 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Tout paiement ou tout acte fait en violation des articles 17 et 18 est nul.
Article 20 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le ou les curateurs signalent sans délai au juge-commissaire toute violation par le débiteur des dispositions des articles 17 et 18.
Article 21 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
A tout moment, après examen de la situation financière du débiteur le tribunal peut mettre fin à la suspension provisoire des poursuites ; cette décision est publiée dans les conditions prévues à l'article 15.
S'il constate la cessation des paiements, il procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3, et le curateur lui rend des comptes. En ce cas, la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes est augmentée de la durée de la procédure de suspension provisoire des poursuites.
Article 22 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Les dispositions des articles 16 à 19 ne sont pas applicables aux créances des salariés.