Le jugement acceptant le plan d'apurement du passif est opposable, lorsque leurs créances sont antérieures au jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites, à tous les créanciers chirographaires ainsi qu'à ceux dont la créance est garantie par un privilège, un nantissement ou une hypothèque ; il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté, pendant cette période, des créances nées antérieurement à ce jugement.