Article 23 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Un mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 11, le débiteur assisté du curateur ou le curateur seul dépose le plan de redressement économique et financier assorti du plan d'apurement collectif du passif au greffe du tribunal et en remet un exemplaire au juge-commissaire pour être soumis, avec les observations de ce magistrat, au tribunal.
Tout intéressé peut prendre connaissance de ce plan au greffe.
Article 24 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le tribunal statue, au plus tôt dix jours après le dépôt du plan et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article 11.
Le jugement est exécutoire par provision.
Article 25 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Peuvent seuls intervenir à l'instance les créanciers ou groupes de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances.
Article 26 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le dépôt du plan par le débiteur vaut engagement de sa part d'exécuter les obligations que ce plan met à sa charge, s'il est admis par le tribunal.
Si le plan est déposé par le curateur, le débiteur doit dire s'il prend cet engagement.
Article 27 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le plan d'apurement du passif ne doit pas s'étendre sur plus de trois ans ; il fait état des remises ou délais éventuellement accordés par les créanciers ; il peut prévoir des délais de paiement n'excédant pas trois ans.
Les salariés ne peuvent se voir opposer aucun délai, sauf décisions individuelles spécialement motivées du tribunal.
Article 28 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le tribunal admet le plan proposé s'il le juge sérieux et s'il estime qu'il offre des garanties suffisantes d'exécution. Il donne acte, s'il y a lieu, des remises ou délais accordés par les créanciers. Il statue sur les délais sollicités qui ne peuvent excéder trois ans. Il nomme un commissaire à l'exécution du plan.
Article 29 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Si le débiteur ne prend pas l'engagement d'exécuter le plan proposé par le curateur et si le débiteur ne propose aucune autre solution pour le redressement de l'entreprise, jugée acceptable par le tribunal, celui-ci met fin à la suspension provisoire des poursuites. Il peut en outre, par décision motivée, nommer un administrateur provisoire pour une durée de trois mois renouvelable.
Article 30 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
La prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du plan d'apurement, ne peuvent excéder leurs droits ou actions.
Article 31 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Si le tribunal rejette le plan et s'il constate la cessation des paiements, il procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3. En ce cas, le curateur rend ses comptes et le tribunal peut augmenter la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967, du délai écoulé depuis le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites.
Article 32 consolidé du vendredi 16 octobre 1981, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée, prescrire, à peine de caducité du plan, le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux ou la cession par ces personnes de tout ou partie de leurs parts ou actions ou l'une et l'autre de ces mesures dans le délai qu'il fixe ; les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont applicables à la cession des droits sociaux. Lors de l'admission du plan, le tribunal peut, selon les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché à tout ou partie des parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il détermine, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.
Article 32 consolidé du lundi 1 janvier 1968 au vendredi 16 octobre 1981
S'il estime que les difficultés financières de l'entreprise sont principalement imputables à la gestion d'un ou plusieurs dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, prescrire, à peine de caducité du plan et dans le délai qu'il fixe, le remplacement de ce ou de ces dirigeants.
Article 33 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Les jugements pris en application des articles 28, 29, 31 et 32 sont publiés dans les conditions fixées par décret.
Article 34 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le jugement acceptant le plan d'apurement du passif est opposable, lorsque leurs créances sont antérieures au jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites, à tous les créanciers chirographaires ainsi qu'à ceux dont la créance est garantie par un privilège, un nantissement ou une hypothèque ; il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté, pendant cette période, des créances nées antérieurement à ce jugement.
Article 35 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Les codébiteurs ou cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du plan d'apurement collectif du passif.
Article 36 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le commissaire désigné en application de l'article 28 contrôle l'exécution du plan d'apurement du passif ; il signale aussitôt tout manquement au président du tribunal.
Il rend compte au moins tous les six mois au président du tribunal du déroulement des opérations.
Article 37 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
A la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser l'exécution de ce plan.
Il ne peut, en aucun cas, accorder une prolongation des délais de paiement.
Article 38 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Si le débiteur ne se conforme pas aux stipulations du plan ou aux dispositions du jugement, le tribunal peut, d'office ou sur assignation d'un créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 des créances, prononcer la résolution du plan.
Si le débiteur ne respecte pas les échéances prévues, le tribunal, d'office ou sur assignation d'un créancier ou groupe de créanciers, après rapport du commissaire, prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 3.
En ce cas, la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967 est augmentée de la durée de la procédure de suspension provisoire et d'apurement collectif.
Les jugements rendus en application du présent article sont publiés dans les conditions fixées par décret.
Article 39 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, tout gérant, administrateur, directeur général, liquidateur ou dirigeant ne peut, pendant la durée d'exécution du plan d'apurement collectif du passif, exercer aucun mandat consulaire. Il en est de même à compter du jour du dépôt de la requête si le tribunal est saisi d'une requête en suspension provisoire des poursuites.
Tout mandat de cette nature exercé par une des personnes visées à l'alinéa précédent à la date du jugement accordant la suspension provisoire des poursuites est réputé avoir pris fin à cette date.