Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises
Article 38
Si le débiteur ne respecte pas les échéances prévues, le tribunal, d'office ou sur assignation d'un créancier ou groupe de créanciers, après rapport du commissaire, prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 3.
En ce cas, la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967 est augmentée de la durée de la procédure de suspension provisoire et d'apurement collectif.
Les jugements rendus en application du présent article sont publiés dans les conditions fixées par décret.