A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, les renseignements relatifs à la production, à la transformation et à la répartition des denrées alimentaires destinées à satisfaire aux besoins tant des forces armées que de la population civile, ainsi que les mesures concernant les mêmes objets, sont centralisés sous l'autorité et la responsabilité d'un ministre unique.