Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre
TITRE IV : ORGANISATION ECONOMIQUE EN TEMPS DE GUERRE.
Les mesures à prendre en vue de la réunion d'une ressource ou d'une catégorie de ressources, matières premières, produits agricoles, produits industriels, dont l'emploi est spécialisé à un ministère, incombent en principe, à ce ministère.
Des décrets pris en la même forme pourront ordonner la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
Ces mesures sont prises après consultation du comité prévu à l'article 48.
Les décisions prises en matière de répartition par un ministre responsable, pourront être l'objet de recours de la part des ministres utilisateurs. Ces recours seront adressés au conseil supérieur de la défense nationale qui, après instruction du litige et si le désaccord subsiste, en saisira le conseil des ministres pour décision. Les recours ne sont pas suspensifs de la décision prise par le ministre responsable.
De même, les divers services de transmissions, tant en ce qui concerne la satisfaction des besoins des forces armées que celle des besoins du pays, sont centralisés et placés sous l'autorité d'un ministre unique, à l'exception des moyens de transmissions militaires qui relèvent en temps de paix du ministre chargé de la défense, ainsi que des moyens supplémentaires qui leur sont affectés à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, lesquels demeurent, en temps de guerre, sous l'autorité exclusive de ce ministre dans le cadre de l'article 5 ci-dessus.
En outre, et par dérogation au principe exposé dans les deux premiers alinéas du présent article :
1° Dans certains cas fixés par le Gouvernement, et prévus dès le temps de paix, les ministres chargés respectivement des transports et des transmissions délèguent, d'une façon permanente ou temporaire, à d'autres ministres, la direction de l'exploitation de tout ou partie des services de transports ou des transmissions.
2° Dans la zone des armées, les commandants des armées en opérations ont l'entière disposition de tous les moyens de transport et de transmissions, qu'ils soient ou non situés en territoire français ;
3° La sécurité des transports et des transmissions incombe aux départements de la guerre, de la marine et de l'air, dans les conditions suivantes :
Dans le cadre de l'article 5 ci-dessus, le ministre chargé de la défense assure, sur le territoire français, en dehors de la zone des armées, avec ses moyens propres et ceux mis éventuellement à sa disposition par les autres départements ministériels, la garde et la protection des voies de communication et des centres importants de transmission contre les entreprises terrestres et aériennes de l'ennemi.
Dans le cadre de l'article 40 ci-dessus, cette mission incombe :
Dans la zone des armées et en territoire occupé, aux commandants en chef des armées d'opérations ;
Sur mer, en tous lieux, aux commandants en chef des forces maritimes.
Ces derniers ont qualité pour prescrire aux bâtiments de commerce et aux aéronefs dans leur vol au-dessus de la mer tous ordres relatif aux mesures de sécurité spéciales en temps de guerre, ainsi qu'à leurs mouvements, compte tenu de la nature du chargement et de l'urgence du transport. Le ministre chargé de la défense prépare et ordonne, en accord avec le ministre chargé de la marine marchande, la réalisation, dès le temps de paix, des installations permettant le montage du matériel correspondant à l'organisation défensive des bâtiments de commerce. A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, il a tout pouvoir pour imposer à ces derniers l'organisation défensive jugée nécessaire à leur protection.
1° De la décentralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;
2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ; 3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;
4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.
Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, seront préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret.
Des délégations permanentes et temporaires pourront être données à certains ministres par le ministre unique pour la préparation et l'exécution des opérations qui lui incombent.
Les autorisations d'importations et d'exportations de toute nature sont délivrées par ce ministre.