Loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux
Article 2
Les limites de cette circonscription seront fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil régional de l'ordre intéressé et des organisations syndicales départementales, et compte tenu des besoins de l'économie rurale.
L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date de départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé, et notifiée aux organismes précités.
La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée dans un journal d'annonces légales du département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à l'agriculture.