Loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux (1).
Les limites de cette circonscription seront fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil régional de l'ordre intéressé et des organisations syndicales départementales, et compte tenu des besoins de l'économie rurale.
L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date de départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé, et notifiée aux organismes précités.
La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée dans un journal d'annonces légales du département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Les limites de cette circonscription seront fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil régional de l'ordre intéressé et des organisations syndicales départementales, et compte tenu des besoins de l'économie rurale.
L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date de départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé, et notifiée aux organismes précités.
La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Les remplacements y sont toutefois autorisés dans les conditions prévues par le code de déontologie concernant la profession de vétérinaire.
L'interdiction prévue au premier alinéa prend effet à compter de la date de départ du praticien bénéficiaire du présent texte et expire six mois après la date à laquelle aura cessé l'empêchement d'exercer.
Les tribunaux pourront, en outre, accessoirement à l'une de ces deux peines, prononcer contre le délinquant la suspension temporaire pour une durée de trois ans au plus.
RENE COTY
Le président du conseil des ministres, FELIX GAILLARD.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
Le ministre de l'agriculture, ROLAND BOSCARY-MONSSERVIN.
Le ministre de l'Algérie, ROBERT LACOSTE.
Assemblée nationale :
Proposition de loi (n° 4383) ;
Rapport de M. Robert Besson au nom de la Commission de l'agriculture (n° 5500) ;
Adoption sans débat le 26 novembre 1957 ;
Conseil de la République :
Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n° 52, session 1957-1958),
Rapport de M. Jollit au nom de la commission de l'agriculture (n° 119, session 1957-1958) ;
Discussion et adoption le 27 décembre 1957 ;
Assemblée nationale :
Acte pris de l'adoption conforme le 27 décembre 1957.