Loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux
Article 3
Les remplacements y sont toutefois autorisés dans les conditions prévues par le code de déontologie concernant la profession de vétérinaire.
L'interdiction prévue au premier alinéa prend effet à compter de la date de départ du praticien bénéficiaire du présent texte et expire six mois après la date à laquelle aura cessé l'empêchement d'exercer.