Sauf accord avec l'intéressé, les docteurs vétérinaires et vétérinaires installés dans une circonscription réservée, avant la publication de la présente loi mais depuis le départ de leur confrère, devront cesser d'exercer au plus tard trois mois après la date de reprise d'activité de celui-ci, si leur présence accroît le nombre de praticiens de la même profession existant à la date de départ du praticien protégé.