Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
Article 79
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.