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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 18
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
Section VII : La défense.
Article 18
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
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