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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Section VII : La défense.
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
Section VII : La défense.
Article 18 consolidé
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 19 consolidé
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Article 20 consolidé
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
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