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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 99
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Section I : Les exceptions d'incompétence.
Sous-section V : Dispositions communes.
Article 99
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976,
abrogée
le vendredi 1 septembre 2017
Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.
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