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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 213
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Section II : L'enquête.
Sous-section I : Dispositions générales.
Article 213
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
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