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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 228
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Section II : L'enquête.
Sous-section II : L'enquête ordinaire.
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Article 228
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 11 mai 2017
Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
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