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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 293
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
Section I : La vérification d'écriture.
Sous-section I : L'incident de vérification.
Article 293
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
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