Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 305
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Article 305
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 1 janvier 2002
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Précédent
Suivant
fr
en