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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 351
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation.
Article 351
Version consolidée du lundi 1 janvier 2007,
abrogée
le jeudi 11 mai 2017
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
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