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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 366-1
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions générales.
Article 366-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2007
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
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