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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 366-6
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions générales.
Article 366-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2007
Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.
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