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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 377
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre III : La suspension de l'instance.
Article 377
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 mars 1999
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
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