Article 377 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 mars 1999
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
Article 377 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mars 1999
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Section I : Le sursis à statuer. (1976-01-01-2999-01-01)
Section II : La radiation. (1976-01-01-1999-03-01)
Section II : La radiation et le retrait du rôle. (1999-03-01-2999-01-01)