Article 377 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Monday, March 1, 1999
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
Article 377 consolidé en vigueur depuis le Monday, March 1, 1999
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Section I : Le sursis à statuer. (1976-01-01-2999-01-01)
Section II : La radiation. (1976-01-01-1999-03-01)
Section II : La radiation et le retrait du rôle. (1999-03-01-2999-01-01)