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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 422
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Article 422
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
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