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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 486
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section II : Les autres jugements.
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
Article 486
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
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