Article 484 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Article 485 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 23 janvier 2012
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
Article 485 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 janvier 2012
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Article 486 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Article 486-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Article 487 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
Article 488 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Article 489 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au mercredi 1 janvier 2020
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Article 489 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Nota
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Article 490 consolidé en vigueur depuis le mercredi 19 mars 1986
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Article 490-1 consolidé du lundi 1 mars 1999, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.
Nota
NOTA : Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
Article 491 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 11 mai 2017
Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
Il statue sur les dépens.
Article 491 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.
Il statue sur les dépens.
Article 492 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 11 mai 2017
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.
Article 492 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.
Article 492-1 consolidé du samedi 3 septembre 2011, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.