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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 487
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section II : Les autres jugements.
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
Article 487
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
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