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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 516
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Article 516
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 janvier 2020
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.
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