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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 525
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Article 525
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 9 novembre 2014
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
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