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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 558
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre Ier : L'appel.
Section I : Le droit d'appel.
Sous-section II : Les parties.
Article 558
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
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