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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 558
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre Ier : L'appel.
Section I : Le droit d'appel.
Sous-section II : Les parties.
Article 558
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
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