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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 608
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Article 608
Version consolidée du mardi 1 janvier 1980 au dimanche 9 novembre 2014
Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
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