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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 707
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Article 707
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 11 mai 2017
En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
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