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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 830
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Article 830
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 décembre 2010
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
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