Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Article 830 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au samedi 1 janvier 2005
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Article 830 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 décembre 2010
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Article 830 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au dimanche 15 mars 2015
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Article 830 consolidé du dimanche 15 mars 2015 au mercredi 1 janvier 2020
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Article 831 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au lundi 4 octobre 2010
La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Article 832-2 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Article 832-3 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
Article 832 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Article 834 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Article 832-4 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
Article 832-5 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 832-6 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Article 832-7 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Article 832-1 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle les dispositions de l'article 832.
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Article 835 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Article 832-8 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article 833 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Article 832-9 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Article 832-10 consolidé du lundi 15 septembre 2003, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice (2010-12-01-2020-01-01)
Section II : La conciliation menée par le juge (2010-12-01-2020-01-01)
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation (2010-12-01-2020-01-01)