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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 840
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins.
Article 840
Version consolidée du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
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