Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins.
Article 836 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Article 837 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article 838 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au mercredi 1 décembre 2010
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe, d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Article 838 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 mars 2006
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe, d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Article 838 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au samedi 1 janvier 2005
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Article 839 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Article 840 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
Article 841 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
Article 842 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.
Article 843 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 844 consolidé du lundi 15 septembre 2003 au mercredi 1 décembre 2010
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Section I : L'introduction de l'instance (2010-12-01-2020-01-01)
Section II : Le déroulement de l'instance (2010-12-01-2020-01-01)