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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 976
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Article 976
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2005
La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
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