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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 985
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Article 985
Version consolidée du mercredi 1 mars 2006 au dimanche 25 mai 2008
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
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