Code de procédure civile
Article 988
- une copie de la déclaration ;
- une copie du récépissé de la déclaration ;
- une copie de la décision attaquée ;
- une copie de la décision de première instance ainsi que, s'il en a été pris, les conclusions de première instance et d'appel.
Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.