Code de procédure civile
Article 988
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.