Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Nota
Par décision n° 21-893 en date des 21 juin-5 juillet 1985 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le présent article en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public.