Code de procédure civile
Article 1023
- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;
- de deux mois s'il demeure à l'étranger.
Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.