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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1085
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Article 1085
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2005
Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
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