Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1115
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : Le divorce et la séparation de corps
Section III : Le divorce demandé par un époux
Sous-section I : Règles communes
Paragraphe 3 : L'instance.
Article 1115
Version consolidée du samedi 25 juillet 1987 au samedi 1 janvier 2005
La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.
Précédent
Suivant
fr
en