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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1198
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section II : L'assistance éducative
Article 1198
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 1982
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
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