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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1213
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La tutelle des mineurs
Section I : Le juge des tutelles.
Article 1213
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 1 janvier 2009
Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
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